J.O. Numéro 280 du 3 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17992

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Arrêté du 19 novembre 1999 relatif à la sous-traitance dans le domaine du transport public routier de marchandises


NOR : EQUT9901625A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 33 ;
Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, notamment son article 23-2 ;
Vu la loi de finances no 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 15, 16 et 19,
Arrête :



Art. 1er. - En application du 1o de l'article 15 du décret du 30 août 1999 susvisé, le montant des opérations de transport public routier de marchandises pouvant être sous-traitées, dans le cadre de contrats de transport par une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs à une autre entreprise de transport public routier de marchandises, ne peut excéder 15 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité de transport public routier de marchandises de l'entreprise donneur d'ordres.
Le chiffre d'affaires annuel s'entend comme étant le chiffre d'affaires effectué au cours d'un exercice comptable.
Le montant total des opérations de transport public routier de marchandises sous-traitées ainsi que le chiffre d'affaires annuel sont appréciés hors taxes.

Art. 2. - L'entreprise de transport public routier de marchandises donneur d'ordres visée à l'article 1er ci-dessus est tenue de justifier chaque année du montant des opérations de transport public routier de marchandises qu'elle a sous-traitées au moyen d'une déclaration annuelle établie à la clôture de l'exercice comptable, selon le formulaire CERFA no 11415.
Les renseignements portés sur cette déclaration sont certifiés exacts par l'expert-comptable, le centre de gestion agréé ou le commissaire aux comptes de l'entreprise.
Cette déclaration est transmise au plus tard dans les trois mois après la clôture de l'exercice comptable à la direction régionale de l'équipement qui tient le registre dans lequel est inscrite l'entreprise donneur d'ordres.
Un exemplaire des déclarations relatives aux deux exercices précédant l'exercice en cours est conservé par l'entreprise donneur d'ordres pour être présenté à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle.

Art. 3. - L'entreprise de transport public routier de marchandises donneur d'ordres est tenue d'enregistrer dans l'ordre chronologique et, s'il y a lieu, par établissement secondaire, chacune des opérations de transport confiées à des sous-traitants.
Les établissements secondaires sont tenus aux mêmes obligations d'enregistrement que le siège pour ce qui concerne les opérations de transport qu'ils sous-traitent eux-mêmes.
L'enregistrement comporte au minimum, par opération sous-traitée, les indications suivantes :
1. Informations relatives au contrat initial :
a) Identification du client ;
b) Nom, adresse de l'expéditeur et lieu de prise en charge des marchandises ;
c) Nom, adresse du destinataire et lieu de livraison des marchandises ;
d) Nature et poids brut de la marchandise ;
e) Prix du transport facturé au client ;
2. Informations relatives au contrat de sous-traitance :
a) Identification de l'entreprise de transport sous-traitante ;
b) Dates et heures de début de chargement et de départ du ou des véhicules assurant le transport ;
c) Dates et heures d'arrivée et de fin de déchargement du ou des véhicules ;
d) Numéro de la lettre de voiture établie par l'entreprise de transport sous-traitante ;
e) Prix des opérations de transport payées au transporteur sous-traitant ;
f) Suppléments, frais accessoires et prestations annexes.
L'entreprise de transport donneur d'ordres est tenue de fournir à l'entreprise de transport sous-traitante tous les renseignements nécessaires à l'établissement par cette dernière des documents de transport réglementaires.
Les enregistrements des opérations de transport public routier de marchandises sous-traitées des deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours doivent être conservés par l'entreprise donneur d'ordres pour être présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle.
Les systèmes informatiques d'enregistrement des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article .

Art. 4. - L'arrêté du 29 décembre 1997 relatif à la sous-traitance dans le domaine du transport public routier de marchandises est abrogé.

Art. 5. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 novembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil